Les cyclistes peuvent-ils emprunter les voies en sens interdit ?

L’article R412-28 du Code de la route pose le principe selon lequel « Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ». Le conducteur s’expose également la peine de suspension du permis de conduire, suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette contravention donne également lieu à la réduction de quatre points sur le permis de conduire.

Exception relative aux cyclistes

Cependant si l’interdiction de circuler en sens interdit semble le principe, l’article R 412-28-1 pose quant à lui une exception. En effet, en vertu de cet article « Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police ».

Cet article du Code de la route exclut donc de manière clair cyclistes du principe posé à l’article R412-28.

Par conséquent un cyclise circulant en sens interdit ne peut se voir sanctionné pénalement en vertu de l’article précité mais à une seule condition : celle que la vitesse maximale autorisée soit inférieure à 30 km/h.

Barbara SIBI – Avocat à la Cour

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