Instruction ou information judiciaire
Qu’est-ce qu’une instruction ou encore appelée information judiciaire ?
L’instruction, ou information judiciaire, est menée par un juge d’instruction qui doit instruire « à charge » et « à décharge », c’est-à-dire afin de déterminer s’il existe des charges suffisantes contre une personne pour traduire celle-ci devant la juridiction de jugement.
Pour ce faire, il doit rassembler les preuves afin de vérifier si l’infraction est réellement constituée.
L’instruction est une phase préalable au procès pénal, comme l’enquête, l’instruction est écrite et secrète (article 11 du Code de procédure pénale).
Mais à la différence de l’enquête, dans l’information judiciaire la personne suspecte devient partie à la procédure, elle accède donc au plein droit de la défense.
Les deux parties privées (la victime et la personne suspecte) peuvent accéder au dossier complet de la procédure auquel elles avaient accès qu’en partie pendant l’enquête. Elles peuvent, par le biais de leurs avocats pénalistes, demander la réalisation d’actes qui leurs paraissent nécessaire à la manifestation de la réalité.
L’article 79 du Code de procédure pénale dispose que l’instruction est obligatoire pour les crimes.
Sauf disposition spéciale, elle est facultative en matière de délit.
A la fin de l’information judiciaire, s’il existe des charges suffisantes, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police, ou une ordonnance de mise en accusation pour saisir la cour d’assises.
A défaut de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu qui met fin à la procédure.
L’information judiciaire ne prend fin que lorsque l’enquête est terminée et que le juge d’instruction est suffisamment éclairé, sous réserve que sa durée reste raisonnable.
En fonction des éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi.
Le non-lieu prévu à l’article 177 du Code de procédure pénale signifie que le juge renonce à renvoyer la personne mise en examen devant un tribunal.
Il peut être prononcé par le juge, si au moins une des conditions suivantes est remplie :
Le juge estime que les faits ne constituent pas une infraction ;
Il n’y a pas d’auteur probable identifié de l’infraction ;
Il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen.
S’il ne prononce pas le non-lieu, le juge rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel ou ordonnance de mise en accusation devant Cour d’Assises.
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