Conduite en état alcoolique et blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de 3 mois
Dans un arrêt en date du 31 mai 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché: le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ne sont assimilés au regard de la récidive que si le premier délit en constitue le second terme.
La Cour de cassation l’a confirmée, au simple visa de l’article 132-10 du code pénal. Elle s’est prononcée sur le pourvoi formé contre un arrêt qui avait confirmé la condamnation d’un individu du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (C. pén., art. 222-20-1), et retenu la récidive en raison du fait que le prévenu avait été condamné plusieurs fois, notamment en 2012, pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (C. route, art. L. 234-1).
Une peine de six mois d’emprisonnement ferme avait été prononcée, ainsi que l’annulation du permis de conduire et l’interdiction d’en solliciter la délivrance pour une durée d’un an.
Condition d’application du mécanisme de récidive
Faisant droit au deuxième moyen, la chambre criminelle entre en voie de cassation en rappelant que le mécanisme de récidive ne peut s’appliquer que si le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (infraction formelle) survient postérieurement à celui de blessures involontaires par un conducteur de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (infraction matérielle).
Autrement dit, malgré l’avertissement que constitue l’application du délit formel en cas de comportement dangereux, la seconde infraction qui, cette fois, réalise un dommage, n’est pas plus sévèrement réprimée.