Conduite d’un vélo ou d’une trottinette électrique après usage de stupéfiant

Ces dernières années nous avons pu constater la présence de nouveaux engins de déplacement, alternatifs à ceux empruntés habituellement.

Les usagers de la route préfèrent désormais parfois circuler en trottinette électrique ou encore à vélo.

Bien que la trottinette électrique figure depuis le décret du 23 octobre 2019 dans une nouvelle catégorie de véhicule dite « engin de déplacement personnel motorisé », elle demeure comme le vélo, un véhicule. Tous deux sont présents au Livre III du Code de la route, intitulé « Le véhicule ».

Les conducteurs de vélos ou de trottinettes sont donc soumis au Code de la route, qui contient l’ensemble des lois et règlementations applicables aux véhicules.

Ainsi, l’article L 235-1 du Code de la route dispose : « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende ».

Cependant cette peine peut être aggravée « si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans ou sans ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende », en vertu du même article.

Les conducteurs de trottinettes et de vélos peuvent donc être sanctionnés sur le fondement de l’article L 235-1 du Code de la route en cas de conduite après usage de stupéfiants, et se voir appliquer les peines prévues par cet article.

Cependant, l’article L 235-1 du Code de la route, prévoit également certaines peines complémentaires telles que :

  • La suspension du permis de conduire pour une durée de trois mois au plus
  • L’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus
  • L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus.
  • La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire
  • L’immobilisation du véhicule

Ainsi, la conduite d’une trottinette ou d’un vélo après usage de stupéfiant n’est pas quelque chose d’anodin. Elle peut avoir des conséquences sur le permis de conduire de l’auteur de l’infraction, et ce même si au moment des faits, il ne conduisait pas un véhicule terrestre à moteur tel qu’une voiture.

Notons cependant que, la suspension du permis de conduire est une peine courante tandis que, l’annulation du permis de conduire est une peine relativement rare dans ce cas, réservée aux infractions les plus« graves », comme la conduite sous usage de stupéfiant d’une trottinette ou d’un vélo suivi d’un délit de fuite.

De plus, il convient de rappeler que le retrait de point sur le permis de conduire n’est pas envisageable dans la mesure où ce dernier n’est pas requis pour la conduite d’une trottinette ou d’un vélo.

Concernant les conducteurs de trottinettes ou de vélos ayant conduit en ayant fait usage de stupéfiant, mais n’étant pas détenteur du permis de conduire, ils ne seront redevables que d’une amende.

N’hésitez pas à vous rapprocher du Cabinet de Maître Barbara SIBI pour tout renseignement.

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Barbara SIBI – Avocat à la Cour

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